M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

Full text
1. Chaque producteur doit enregistrer son exploitation auprès des Éleveurs de porcs du Québec selon les modalités prévues au présent règlement.
On entend par «producteur», une personne ou société visée par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280).
Décision 8158, a. 1; Décision 10116, a. 1.
1. Chaque producteur doit enregistrer son exploitation auprès de la Fédération des producteurs de porcs selon les modalités prévues au présent règlement.
On entend par «producteur», une personne ou société visée par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280).
Décision 8158, a. 1.